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Article D4111-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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La commission est constituée en trois sections respectivement compétentes pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme.

Pour les médecins, la section est composée de collèges correspondant aux diverses spécialités.