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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif à l'agrément des associations de sécurité civile pour les dispositifs prévisionnels de secours, dénommé agrément « D »)


I. - L'association qui demande un agrément pour tenir un point d'alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « D. - Point d'alerte et de premiers secours (PAPS) ».