Article L211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Article L211-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))
Les modes d'extinction de l'action publique prévus par les articles 6 à 9-3 du code de procédure pénale sont applicables, sous réserve des dispositions relatives à la prescription prévues à l'article L. 211-13.