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Article L212-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

Article L212-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice militaire (nouveau))

L'action publique des crimes se prescrit selon les règles prévues aux articles 7 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.