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Article 706-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.