L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du présent code, aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 dudit code est imprescriptible.