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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/2017
(Code de procédure pénale)
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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/2017
(Code de procédure pénale)
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.