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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »)


Conformément à l'article R. 725-7 du code de la sécurité intérieure, l'association qui demande l'un des agréments prévus au présent chapitre peut obtenir un agrément national sans disposer d'établissements ou d'associations membres ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, pourvu qu'elle soit en capacité d'intervenir sur l'ensemble du territoire national. Cette capacité peut être démontrée par tout moyen, lors du dépôt de la demande.