I. - L'association qui demande un agrément au titre de l'établissement et de l'exploitation de réseaux annexes et supplétifs de communication en cas d'accidents, sinistres ou catastrophes doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir un objet en rapport avec les réseaux et transmissions ;
2° Avoir exercé, pendant au moins trois ans, une activité de réseaux et transmissions ;
3° Si la demande porte sur un réseau interopérable de communications elle ne peut, hormis celle présentée par une station d'amateurs mentionnée à l'article 25.9A du règlement international de radiocommunications, avoir pour objet de relier entre eux au moins deux des services dont les réseaux relèvent de l'Infrastructure nationale partageable des transmissions.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Réseaux de communication et transmissions ».