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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »)


I. - L'association qui demande un agrément relatif aux opérations de secours réalisées en milieu souterrain, celui-ci comprenant les cavités souterraines, naturelles ou artificielles, qu'elles soient noyées ou à l'air libre, doit disposer des moyens de secours exigés par les mesures de sécurité édictées par la fédération sportive délégataire de spéléologie dans les conditions prévues à l'article R. 131-25 du code du sport.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Opérations de secours en milieu souterrain ».