Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 février 2017 relatif aux agréments des associations de sécurité civile pour la participation aux opérations de secours dénommés agréments « A »)


I. - L'association qui demande un agrément relatif au secours aux personnes doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Pendant au moins les trois ans précédant la demande, avoir réalisé des dispositifs prévisionnels de secours de petite à grande envergure ou participé à des opérations de secours aux personnes.
Cette condition ne s'applique pas aux demandes concernant un établissement autre que principal, ou une association membre d'une union d'associations ou d'une fédération constituée sous la forme d'une association, disposant déjà d'un agrément A relatif au secours aux personnes ;
2° Disposer des moyens permettant de réaliser au moins un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure, sous réserve de disposer d'au moins huit équipiers secouristes au sens de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé satisfaisant aux dispositions relatives à la formation continue dans le domaine des premiers secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « A. - Secours aux personnes ».