Article 133-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 133-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Le délai de prescription des peines est interrompu dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 du code de procédure pénale.