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Article D4111-13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-13-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le silence gardé par l'autorité ministérielle pendant quatre mois sur les demandes présentées au titre des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet.

Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de l'autorité ministérielle, notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat.