Articles

Article D4111-13-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-13-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les candidats à l'autorisation d'exercice au titre des dispositions des articles L. 4131-4 et L. 4131-4-1 justifient du niveau suffisant de maîtrise de la langue française lors de la remise du dossier prévu aux articles D. 4111-13-1 et D. 4111-13-3, par l'obtention d'un des titres prévus par arrêté du ministre chargé de la santé.