Articles

Article D4111-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4111-13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une commission d'autorisation d'exercice placée auprès du ministre chargé de la santé évalue la compétence dans la spécialité des candidats à l'autorisation d'exercice de la médecine mentionnée à l'article L. 4131-4-1.

La commission se prononce au vu de la demande du candidat accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté du même ministre.

La commission d'autorisation d'exercice examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle des candidats, qu'elle peut en outre convoquer pour une audition.