Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 9-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.