Les représentants du personnel membres titulaires et suppléants venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission, de mise en congé de grave maladie ou de mise en congé au titre des articles 20, 23 et 33-3 du décret du 17 janvier 1986 susvis, à cesser les fonctions à raison desquelles ils ont été nommés ou ne remplissant plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission sont remplacés dans les conditions suivantes :
― lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
― lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents relevant de la commission concernée, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Dans l'hypothèse où une organisation syndicale ne peut désigner aucun représentant, il est procédé à un tirage au sort parmi les adjoints de sécurité affectés dans les services de police de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle est implantée la commission. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant de représentant du personnel est attribué à un représentant de l'administration.