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Article R251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R251-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent.