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Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 141 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable. Elles s'appliquent aux experts-comptables stagiaires et aux salariés mentionnés respectivement à l'article 83 ter et à l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ainsi qu'aux professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable.


A l'exception de celles qui ne peuvent concerner que des personnes physiques, elles s'appliquent également aux sociétés d'expertise comptable et aux associations de gestion et de comptabilité.