La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un membre de l'ordre est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription, ou dans laquelle une société reconnue par l'ordre est inscrite en raison de son siège social, est compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce membre de l'ordre ou cette société, même s'ils l'ont été dans une autre circonscription. La chambre régionale de discipline de la circonscription dans laquelle un professionnel ayant été autorisé à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable est établi personnellement et inscrit à ce titre au tableau de la circonscription est également compétente pour sanctionner les manquements aux devoirs professionnels qui peuvent avoir été commis par ce professionnel dans une autre circonscription.
Dans ce cas, la chambre régionale de discipline de la circonscription où le manquement a été relevé instruit l'affaire et transmet le dossier, avec ses propositions, à la chambre régionale de discipline dont relève l'intéressé. Cette dernière prend sa décision après avoir convoqué l'intéressé et, si besoin est, complété l'instruction.
Les manquements aux devoirs professionnels commis par un professionnel, inscrit temporairement au tableau en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, relèvent de la chambre régionale de discipline dans le ressort de laquelle le manquement a été commis. Dans ce cas, les décisions de la chambre de discipline sont communiquées au Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables qui les transmet au conseil régional sur le tableau duquel ce professionnel est inscrit.