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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Les ingénieurs du génie sanitaire sont tenus de suivre, dans les conditions déterminées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique, les actions de formation professionnelle prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.