Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

L'avancement aux différents échelons et l'avancement de grade sont prononcés par arrêté du ministre chargé de la santé.


L'avancement de grade est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice détenu antérieurement.


Les fonctionnaires promus conservent, dans la limite de la durée exigée pour une promotion à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou, s'ils étaient parvenus à l'échelon terminal de leur précédent grade, à celle qui avait résulté de leur dernière promotion.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'alinéa précédent, les ingénieurs en chef qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 3-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade d'ingénieur général sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial d'ingénieur général.