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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs du génie sanitaire est fixée conformément au tableau ci-après :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Ingénieur général

Echelon spécial

-

4e échelon

-

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur en chef

6e échelon

-

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Ingénieur

11e échelon

-

10e échelon

3 ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an