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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire)

Le corps des ingénieurs du génie sanitaire comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur, qui comprend onze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend six échelons ;

3° Le grade d'ingénieur général, qui comprend quatre échelons et un échelon spécial.

Le grade d'ingénieur général donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans les domaines définis à l'article 2.