Articles

Article R413-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre :

1° Les établissements de pisciculture et d'aquaculture ;

2° Les établissements et instituts mentionnés à l'article L. 413-1 ;

3° Les établissements, expositions, foires ou marchés ne comprenant que des animaux d'espèces domestiques ;


4° Les établissements détenant exclusivement des espèces d'invertébrés, sauf lorsque ces établissements procèdent à la présentation au public de leurs spécimens ou détiennent des espèces figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

II.-Sont soumis aux dispositions des sections 1,4 et 5 du présent chapitre les établissements détenant des animaux non domestiques autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

III.-Sont soumis aux dispositions des sections 2,4 et 5 du présent chapitre les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

IV.-Sont soumis aux dispositions des sections 1 ou 2 relatives aux certificats de capacité, selon les espèces qu'ils détiennent et les activités auxquelles ils se livrent, ainsi qu'aux dispositions des sections 3,4 et 5 du présent chapitre, les établissements scientifiques, les établissements d'enseignement ainsi que les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biologique, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques.

V.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.