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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Le matériel de secours comprend notamment :

- une trousse de premier secours ;

- un équipement d'oxygénothérapie d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée ;

- un ou plusieurs blocs de secours équipés de 2 détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée concernée.