Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

En application des 3° et 4° de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :

- l'heure d'immersion ;

- l'heure de retour en surface ;

- la profondeur maximale de l'intervention ;

- l'intervalle entre deux interventions successives ;

- la nature des gaz respiratoires ;

- la procédure de décompression éventuellement utilisée.

Les incidents ou accidents éventuels sont mentionnés sur la fiche de sécurité.