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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


Les procédures d'intervention et de secours sont établies par l'employeur préalablement à l'exécution des interventions subaquatiques hyperbares et consignées dans le manuel de sécurité hyperbare en application du 1° de l'article R. 4461-7 du code du travail et, le cas échéant, dans un document précisant les mesures particulières de sécurité propres à chaque direction d'emploi.