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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Le délai à observer, à l'issue d'une intervention hyperbare, avant d'être soumis à une pression absolue significativement plus basse que la pression absolue du lieu d'opération, est donné, en fonction des différentes modalités d'intervention et des variations possibles de la pression ou de l'altitude, par le tableau suivant :




MODALITÉ D'INTERVENTION
Air comprimé sans paliers
Air comprimé ou mélange suroxygéné avec paliers
Interventions à pressions > 5 000 hPa et aux mélanges gazeux autres que l'air et le Nitrox
Recompression
d'urgence
Variation de la pression ou de l'altitude
Supérieur à 500 mètres (= 50 hectopascals)
2 heures
12 heures
12 heures
24 heures
Supérieur à 2 600 mètres ou vol en avion commercial (= 250 hectopascals)
4 heures
12 heures
12 heures
48 heures

En cas d'utilisation d'un système informatisé, tel que mentionné à l'article 16, pour déterminer les temps de décompression, le délai à respecter est celui fourni par ledit système lorsqu'il est supérieur à ceux indiqués dans le tableau ci-dessus.

A l'issue d'une intervention hyperbare avec respiration d'un mélange gazeux, la pratique de la plongée en apnée de même que toute activité physique intense sont interdites pendant un délai de douze heures. Cette restriction est mentionnée dans le manuel de sécurité hyperbare et dans la notice de poste prévue à l'article R. 4461-10 du code du travail et remise au travailleur.