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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Sauf lorsqu'une protection appropriée est mise en œuvre, la durée quotidienne de séjour dans l'eau est réduite à quatre-vingt-dix minutes lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

- les valeurs limites d'ampleur de houle et de vitesse de courant fixées par l'employeur dans le manuel de sécurité hyperbare sont atteintes ou dépassées ;

- la température de l'eau est inférieure à 8 °C ou supérieure à 30 °C ;

- les conditions d'intervention précitées engendrent une gêne ou une fatigue anormale pour l'opérateur ;

- le surveillant, défini à l'article 21, le juge nécessaire. Il consigne cette restriction sur la fiche de sécurité.