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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 décembre 2016 définissant les procédures d'interventions hyperbares exécutées avec immersion et les formations des travailleurs relevant de la mention B « secours et sécurité » option police nationale)


En application de l'article R. 4461-23 du code du travail, l'employeur définit dans le manuel de sécurité hyperbare la procédure de vérification de la composition des gaz respiratoires. Il consigne les résultats et les tient à disposition des travailleurs.