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Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2017 fixant le nombre et la liste des emplois donnant vocation à accéder au grade d'ingénieur général du génie sanitaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 février 2017 fixant le nombre et la liste des emplois donnant vocation à accéder au grade d'ingénieur général du génie sanitaire)

La liste des emplois et des fonctions donnant vocation à accéder au grade d'ingénieur général du génie sanitaire prévue à l'article 3-1 du décret du 30 octobre 1990 susvisé est fixée ainsi qu'il suit :

1° Emplois :

- jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, les emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;

- emplois de directeur et de directeur adjoint d'établissement public de l'Etat qui sont rémunérés au moins à l'échelle lettre A ;

- jusqu'au 31 décembre 2010 inclus, les emplois régis par le décret n° 97-157 du 20 février 1997 relatif aux emplois de directeur régional, de directeur départemental et de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales ;

- emplois régis par le décret n° 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et des ses établissements publics ;

- emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;

- jusqu'au 31 décembre 2010, les emplois régis par le décret n° 2010-343 du 31 mars 2010 portant application de l'article L. 1432-10 du code de la santé publique ;

- emplois régis par le décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat ;

- emplois de direction mentionnés à l'article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ;

- emplois de niveau comparable dans les groupements d'intérêt public dont sont membres les ministres chargés des affaires sociales ainsi que dans les autorités administratives ou publiques indépendantes intervenant dans les domaines d'attribution de ces ministres ;

2° Fonctions en administration centrale :

- adjoint(e) au sous-directeur ;

- chef(fe) de bureau ;

3° Fonctions en service déconcentré et en établissement public administratif :

- directeur adjoint de politique publique ou délégué départemental ou responsable de pôle, département ou service en Agence régionale de santé ;

- responsable de pôle, département ou service au sein des directions régionales et des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

4° Autres fonctions en administration centrale, service déconcentré, établissement public administratif ou auprès d'une autorité administrative indépendante :

- fonction d'encadrement supérieur dans les autorités indépendantes ou les autres établissements ou services publics de l'Etat ;

- fonction d'expert auprès de l'Organisation mondiale de la danté, de l'Union européenne ou d'autres organisations internationales.