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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 février 2017 fixant la composition du dossier à fournir à la Commission nationale de biologie médicale prévue à l'article L. 6213-12 du code de la santé publique et définissant les domaines de spécialisation mentionnés à l'article R. 6213-1 du même code)


Pour la constitution de leur dossier, les candidats mentionnés au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier susvisée, fournissent les pièces justificatives suivantes :
1° Une lettre motivée de demande ;
2° Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
3° Un curriculum vitae détaillé décrivant leur cursus professionnel jusqu'à la date du dépôt du dossier avec, le cas échéant, la liste des publications éventuelles ;
4° La copie de la demande d'autorisation d'exercice des fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire ;
5° L'ensemble du dossier fourni à l'appui de cette demande ;
6° Tous éléments relatifs à l'état d'avancement de la procédure en cours à la date de publication de l'ordonnance du 13 janvier 2010 précitée ;
7° Le cas échéant, une copie de l'ensemble des diplômes, certificat, titre, attestation, en rapport avec la biologie médicale, acquis depuis la précédente demande.