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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 février 2017 modifiant la durée des contrats d'achat de l'électricité produite par les installations qui valorisent le biogaz)


Les sommes versées au producteur dans le cadre du contrat sont plafonnées à un nombre d'heures de fonctionnement en équivalent pleine puissance à partir de la seizième année d'effet du contrat.
Ce nombre heures est fixé à :
7 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est inférieure ou égale à 250 kW ;
6 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est comprise entre 250 kW et 500 kW ;
5 500 heures par an pour une installation dont la puissance électrique est supérieure ou égale à 500 kW.
La rémunération est versée au producteur selon les modalités définies par le contrat d'achat.