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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes)


Après consultation du gestionnaire d'aérodrome concerné et au plus tard un mois après qu'un aérodrome est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné dans une situation prévue au 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur adresse au ministre chargé de l'aviation civile la proposition de montant global prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.