Après consultation du gestionnaire d'aérodrome concerné et au plus tard un mois après qu'un aérodrome est qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné dans une situation prévue au 6 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 95/93, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur adresse au ministre chargé de l'aviation civile la proposition de montant global prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.