Les tarifs prévus aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile sont rendus publics par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur ainsi que par l'exploitant de l'aérodrome concerné. Ils sont exécutoires au plus tôt un mois après leur publication par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur. Ils restent en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs soient exécutoires.