Le gestionnaire d'un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné fournit au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur désigné pour assurer les missions de facilitation d'horaires ou de coordination sur cet aérodrome, les informations nécessaires à l'établissement des propositions tarifaires prévues aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile, notamment le nombre de vols effectués sur cet aérodrome sur les deux dernières saisons aéronautiques révolues pendant les périodes de facilitation d'horaires ou de coordination.