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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 établissant la procédure de fixation et de publication du tarif de la redevance pour service rendu au titre des missions de coordination et de facilitation d'horaires sur les aérodromes)


Le gestionnaire d'un aérodrome qualifié d'aéroport à facilitation d'horaires ou d'aéroport coordonné fournit au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur désigné pour assurer les missions de facilitation d'horaires ou de coordination sur cet aérodrome, les informations nécessaires à l'établissement des propositions tarifaires prévues aux articles R. 221-13 et R. 221-14 du code de l'aviation civile, notamment le nombre de vols effectués sur cet aérodrome sur les deux dernières saisons aéronautiques révolues pendant les périodes de facilitation d'horaires ou de coordination.