Le facilitateur d'horaires assure une permanence adaptée aux besoins du service.
Article 9
Le facilitateur d'horaires se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant la facilitation des opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport de Figari-Sud-Corse, dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.
Article 10
Le facilitateur d'horaires se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer un bilan des opérations des transporteurs aériens sur l'aéroport concerné à la fin de chaque saison aéronautique.
Le facilitateur d'horaires se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, des opérations des transporteurs aériens sur cet aéroport.
Article 11
Le facilitateur d'horaires prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent aux horaires d'opérations des transporteurs sur l'aéroport concerné, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.
Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de facilitation d'horaires qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.