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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 fixant le cahier des charges du coordonnateur ou facilitateur d'horaires désigné sur un aérodrome)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 février 2017 fixant le cahier des charges du coordonnateur ou facilitateur d'horaires désigné sur un aérodrome)


CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU COORDONNATEUR ET FACILITATEUR D'HORAIRES


Titre Ier : GÉNÉRALITÉS

Article 1er

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur désigné sur un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné accomplit pour l'aérodrome concerné, en toute indépendance et selon les règles prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du 18 janvier 1993 modifié fixant les règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, les tâches prévues par ce règlement.

Article 2

Le coordonnateur désigné sur un aéroport coordonné attribue les créneaux horaires sur l'aérodrome concerné selon la procédure de l'article 8 du règlement (CEE) n° 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, dans le respect des capacités disponibles de l'aérodrome, déterminées conformément à l'article 6 de ce règlement et précisées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Le facilitateur d'horaires désigné sur un aéroport à facilitation d'horaires recommande, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente et dans le respect des capacités disponibles de l'aérodrome précisées par le ministre chargé de l'aviation civile, des horaires d'atterrissage ou de décollage, aux transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aérodrome concerné.

Article 3

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur participe, conformément à l'article 4 du règlement susvisé, aux conférences internationales de planification horaire. Il participe de la même façon aux réunions analogues régionales ainsi qu'aux instances du secteur du transport aérien à l'échelle mondiale ou communautaire qui contribuent à la définition et à l'harmonisation des principes et méthodes du secteur en matière de planification horaire.

Article 4

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur, conformément à l'article 8.5 du règlement susvisé, tient compte en outre des réglementations nationales, des principes définis par le secteur du transport aérien à l'échelle mondiale ou de l'Union européenne et des orientations complémentaires préconisées par le comité de coordination des aéroports français et ses comités exécutifs et approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile qui permettent de tenir compte des conditions locales. Le cas échéant, ses décisions notamment relatives à l'attribution des créneaux horaires sont motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à 7 et L. 232-4 du livre II du code des relations entre le public et l'administration.

Article 5

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique à toutes les parties intéressées, sur demande et dans un délai raisonnable, les informations suivantes :

-lorsque l'aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné pour une même période de l'année pendant au moins deux saisons aéronautiques équivalentes consécutives, les créneaux horaires à caractère historique, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aérodrome ;

-les horaires d'opérations ou les créneaux horaires demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

-les horaires d'opérations recommandés ou les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

-les horaires ou les créneaux horaires encore disponibles ;

-des informations complètes et détaillées sur les critères retenus pour recommander les horaires ou attribuer les créneaux horaires.

Article 6

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur établit avec l'exploitant d'aérodrome concerné une convention précisant les obligations réciproques nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires ou de la coordination de cet aérodrome.

Cette convention précise :

-les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance pour service rendu au titre des missions de facilitation d'horaires ou de coordination incombant à l'exploitant d'aéronef et perçue par l'exploitant d'aérodrome ;

-les modalités de reversement au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur de la part de la redevance pour service rendu au titre des missions de facilitation d'horaires ou de coordination incombant à l'exploitant d'aérodrome ;

-les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur s'acquitte de ses missions sur l'aérodrome ;

-les conditions de mise à disposition du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur par l'exploitant d'aérodrome des informations pertinentes et nécessaires, au suivi des horaires d'opérations des transporteurs aériens ou à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués ;

-les conditions de mise à disposition de l'exploitant d'aérodrome par le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur des données relatives aux horaires d'opérations recommandés sur l'aérodrome ou aux créneaux horaires attribués sur celui-ci.

Elle est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.

Article 7

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur établit pour chaque réunion en assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93, une proposition de tarif pour la redevance prévue au I de l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile.

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur établit pour chaque réunion en assemblée plénière du comité de coordination des aéroports français prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 95/93, une proposition de tarif forfaitaire pour la part de la redevance incombant aux exploitants d'aéronefs dans les situations prévues par l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile.

Pour un aéroport à facilitation d'horaires ou un aéroport coordonné dans la situation prévue à l'article R. 221-14 du code de l'aviation civile, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur désigné établit et adresse au ministre chargé de l'aviation civile, dans les délais fixés par arrêté, la proposition de montant global pour la redevance prévu à l'article R. 221-14 du code susvisé.

Article 8

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports français ou d'un des comités exécutifs prévus par l'article R. 221-12 afin de :

-présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant les recommandations d'horaires effectuées ou l'attribution des créneaux horaires ;

-le consulter sur les méthodes de surveillance ou de suivi de l'utilisation des horaires d'opérations ou des créneaux horaires qu'il envisage de mettre en œuvre ;

-solliciter ses orientations pour les recommandations d'horaires ou l'attribution de créneaux horaires compte tenu des conditions locales ;

-d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs, notamment les nouveaux arrivants ;

-de solliciter l'avis du comité de coordination des aéroports français sur l'ajustement du tarif de la redevance de coordination prévue à l'article R. 221-13 du code de l'aviation civile en cas de circonstances imprévues et exceptionnelles.

Titre II : RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Article 9

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les horaires d'opérations recommandés ainsi que ceux effectivement réalisés par les transporteurs ou les créneaux horaires attribués sur l'aérodrome concerné, ainsi que sur les horaires ou les créneaux horaires encore disponibles sur l'aérodrome.

Article 10

Dès que le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur a connaissance de réclamations relevant de la mise en œuvre des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 95/93, il en informe le président du comité de coordination des aéroports français et le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 11

Le coordonnateur communique, sous une forme adéquate, au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, pour l'aérodrome et par transporteur :

-lorsque l'aérodrome est qualifié d'aéroport coordonné pour une même période de l'année pendant au moins deux saisons aéronautiques consécutives, l'ensemble des créneaux horaires à caractère historique ainsi que, le cas échéant et sur demande, les créneaux horaires ayant perdu ce caractère historique ;
-avant chaque conférence de coordination des horaires, les informations pertinentes relatives aux créneaux horaires faisant partie du pool visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 95/93 ;
-l'ensemble des créneaux horaires transférés ou échangés après validation du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur et, le cas échéant, les échanges ou transferts refusés par le coordonnateur ;
-le nombre de créneaux horaires attribués pour les atterrissages et les décollages de la saison aéronautique écoulée ;
-le nombre d'atterrissages et de décollages effectués au cours de la saison aéronautique écoulée, donnée reçu du gestionnaire d'aérodrome.

Le facilitateur d'horaires communique, sous une forme adéquate, au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, par transporteur et pour l'aérodrome :

-le nombre d'horaires d'opération recommandés pour les atterrissages et les décollages de la saison aéronautique écoulée ;
-le nombre d'atterrissages et de décollages effectués au cours de la saison aéronautique écoulée.

Article 12

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, après chaque conférence de coordination des horaires, un compte rendu d'activité précisant notamment le nombre d'horaires d'opérations recommandés ou le nombre de créneaux horaires attribués, par transporteur, sur l'aérodrome concerné ainsi que les demandes d'horaires ou de créneaux horaires qui n'ont pu être satisfaites.

Article 13

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur fait part au ministre chargé de l'aviation civile des difficultés éventuelles auxquelles il est confronté pour la prise en compte des nouvelles capacités disponibles qui lui sont notifiées pour la facilitation d'horaires ou l'attribution des créneaux horaires.

Article 14

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au facilitateur d'horaires ou au coordonnateur une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.

Article 15

Le coordonnateur ou le facilitateur d'horaires communique au ministre chargé de l'aviation civile :

-au plus tard quinze jours avant la réunion plénière annuelle du comité de coordination des aéroports français, le détail, pour la période annuelle en cours et pour la suivante, des charges de fonctionnement et en capital et des produits ainsi que des investissements nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées sur l'aérodrome concerné par arrêté ou décision du ministre chargé de l'aviation civile ;
-au plus tard quinze jours avant la réunion plénière annuelle du comité de coordination des aéroports français, le détail, pour la période annuelle en cours et pour la suivante des prévisions d'évolution du trafic sur l'aérodrome concerné ;
-avant chaque réunion plénière annuelle du comité de coordination des aéroports français, pour la période annuelle en cours et pour la suivante, le détail des charges de fonctionnement et en capital et des produits ainsi que des investissements relevant de la poursuite, sur l'aérodrome concerné, d'autres activités que la réalisation des missions confiées par le ministre chargé de l'aviation civile, en particulier de prestations commerciales ;
-à la clôture de chaque exercice annuel comptable, ses comptes annuels définitifs, en distinguant les missions confiées sur l'aérodrome concerné par le ministre chargé de l'aviation civile, de celles relevant de la poursuite d'autres activités.

Article 16

Le coordonnateur veille à ce que toute demande de modification des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 ait été préalablement autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 17

Le coordonnateur ne procède à la réattribution des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 18

Le coordonnateur transmet au ministre chargé de l'aviation civile, au plus tard 60 jours après la fin de chaque saison aéronautique, la liste des vols qui sont réalisés sans créneaux horaires attribués ou réalisés de manière répétée et intentionnelle à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui ont été attribués sur l'aérodrome concerné, aux fins de la mise œuvre des dispositions des articles L. 6361-12 et R. 160-1 du code de l'aviation civile.

Article 19

Conformément à l'article 14.1 du règlement (CEE) n° 95/93, sur décision du ministre chargé de l'aviation civile, le coordonnateur prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre d'une procédure de concordance entre les plans de vol et les créneaux horaires attribués sur l'aérodrome concerné, au terme de laquelle le plan de vol d'un transporteur peut être refusé par les autorités compétentes en matière de gestion du trafic aérien.

Titre III : MOYENS NÉCESSAIRES

Article 20

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur assure une permanence adaptée aux besoins du service.

Article 21

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant le suivi des programmes des transporteurs sur l'aérodrome ainsi que le traitement de toutes les demandes d'horaires d'opérations ou d'attribution et de modification de créneaux horaires dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.

Le cas échéant, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur peut déléguer à un tiers le traitement des demandes de recommandation d'horaires d'opérations ou d'attribution ou de modification de créneaux horaires effectuées en dehors des heures de permanence et qui ne peuvent pas attendre la reprise de cette permanence. Cette délégation doit être préalablement approuvée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 22

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur se dote des moyens, notamment informatiques, permettant d'effectuer le bilan pour l'aérodrome concerné, à la fin de chaque saison aéronautique, du suivi des recommandations d'horaires effectuées ou de l'utilisation des créneaux horaires attribués.

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique et pour l'aérodrome concerné, de l'évolution des programmes des transporteurs en fonction des recommandations d'horaires effectuées ou des créneaux horaires attribués.

Article 23

Le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent au système informatique de facilitation d'horaires ou d'attribution des créneaux horaires.

Le ministre chargé de l'aviation civile communique, en tant que de besoin, les nouvelles fonctions du système informatique de facilitation d'horaires ou de coordination qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.

Titre IV : CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 24

Hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, le facilitateur d'horaires ou le coordonnateur ne peut pas cesser ses activités sans observer un préavis suffisamment long pour permettre notamment la préparation de la conférence de coordination des horaires suivante. Ce délai n'est pas inférieur à quatre mois.

Article 25

Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires ou du coordonnateur, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de facilitation d'horaires ou de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires ou coordonnateur sortant, facilitateur d'horaires ou coordonnateur prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.