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Article D3120-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les autorités compétentes pour délivrer les cartes professionnelles de conducteurs définissent les conditions dans lesquelles les sections disciplinaires de la commission des transports publics particuliers sont consultées pour avis dans le cadre des procédures de sanctions administratives prévues à l'article L. 3124-11.