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Article D3120-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de stationnement informent le président de la commission locale des transports publics particuliers de personnes des projets d'actes réglementaires modifiant le nombre d'autorisations de stationnement mentionnés à l'article R. 3121-5.