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Article D3120-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

A sa demande, la commission locale est informée de tout élément statistique dont disposent les pouvoirs publics relatif à l'exercice de l'activité de transport public particulier dans son ressort géographique, en particulier s'agissant :

1° Des cartes professionnelles délivrées et en cours de validité ;

2° Des extraits du registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur dans le ressort de la commission ;

3° Des agréments de centres de formation ;

4° Des résultats des centres d'examen ;

5° Du registre des autorisations de stationnement ;

6° Des sanctions énumérées à l'article L. 3124-11 prononcées par l'autorité administrative compétente ;

7° De toutes données disponibles relatives au secteur des transports publics particuliers de personnes.