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Article D3120-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission peut comprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, les voitures de transport avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues.

Chaque section spécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, de membres du collège de l'Etat et de membres du collège des professionnels relevant de la profession concernée.