Articles

Article D3120-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque leur activité a un impact significatif sur les activités du transport public particulier, sont invités, en tant que personnes qualifiées, des représentants des personnes suivantes :

1° Les représentants des organisations professionnelles des centrales de réservation des transports publics particuliers de personnes ;

2° Les entreprises de transport public routier assurant des services de transport occasionnels avec des véhicules légers.

Ces représentants n'ont pas voix délibérative.