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Article D3120-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3120-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

La commission locale des transports publics particuliers de personnes est présidée par le préfet de département ou son représentant ou, pour la zone mentionnée au second alinéa de l'article D. 3120-21, par le préfet de police ou son représentant, qui fixe sa composition par arrêté dans le respect des dispositions de la présente sous-section.