Lors de la réalisation de l'inventaire prévu à l'article L. 542-12, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs procède à une estimation des sources scellées usagées susceptibles d'être collectées en dernier recours sur demande de leurs détenteurs en application de l'article R. 1333-52 du code de la santé publique dans les cinq années suivant la publication de l'inventaire, et s'assure de la compatibilité de ses capacités volumiques et radiologiques d'entreposage avec cette évaluation.
Le cas des sources scellées usagées est intégré dans l'élaboration des spécifications d'acceptation des colis dans les centres de stockage en projet destinés aux déchets de faible et moyenne activité à vie longue et de haute activité.