Article D542-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article D542-80 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
L'information prévue à l'article L. 542-13-2 est effectuée lors de la mise à jour du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Elle comporte une analyse de l'adéquation entre les perspectives de valorisation et les quantités détenues et à détenir, ainsi qu'une présentation des matières sous formes de lots homogènes au regard des modalités de valorisation envisagées, à l'exclusion des matières nucléaires nécessaires à la défense.