Articles

Article D542-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D542-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


Pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1-2 relatives à la mise en service des capacités d'entreposages et de stockage de matières et déchets radioactifs, un arrêté du ministre chargé de l'énergie recense les objectifs de création d'installations ou de modification d'installations existantes qui découlent du plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs.

Lorsqu'un producteur ou détenteur de matières ou de déchets estime ne pas être en mesure de respecter une échéance fixée par le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, il en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie en exposant les raisons de cette impossibilité et propose une stratégie alternative conforme aux orientations définies au II de l'article L. 542-1-2.