Articles

Article D542-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article D542-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)


La gestion des déchets radioactifs est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 542-1 et suivants par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et les producteurs et détenteurs de déchets radioactifs de sorte que :

1° Les stratégies de gestion soient adaptées à l'hétérogénéité et à la dangerosité des déchets considérés et proportionnées aux enjeux techniques, économiques et de sûreté ;

2° L'utilisation des installations de stockage de déchets radioactifs soit optimisée ;

3° Les filières de gestion prennent en compte les volumes de déchets transportés et les distances à parcourir.