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Article R413-23-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R413-23-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 413-6 :

- les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

- le directeur d'administration centrale chargé de la législation relative aux animaux d'espèces non domestiques détenus en captivité ou ses délégués ;

- les préfets ;

- les agents mentionnés à l'article L. 415-1 ;

- les agents des services de secours contre l'incendie ;

- les maires ;

- les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information.